Avis 20135379 Séance du 13/02/2014

Communication des pièces du dossier de Monsieur X. salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 15 novembre 2001, notamment : 1) la déclaration d'accident du travail ; 2) la notification de rente d'incapacité permanente partielle ; 3) le rapport d'incapacité permanente partielle ayant fondé l'attribution du taux ; 4) l'ensemble des certificats médicaux ; 5) les conclusions médicales ; 6) les constats faits par la caisse primaire ; 7) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à sa demande de communication des pièces du dossier de Monsieur X. salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 15 novembre 2001, notamment : 1) la déclaration d'accident du travail ; 2) la notification de rente d'incapacité permanente partielle ; 3) le rapport d'incapacité permanente partielle ayant fondé l'attribution du taux ; 4) l'ensemble des certificats médicaux ; 5) les conclusions médicales ; 6) les constats faits par la caisse primaire ; 7) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a informé la commission qu'il avait, par courrier du 5 février 2014, transmis à Maître X. les documents demandés, à l'exception des conclusions médicales, sur la communication desquelles il a demandé l'appréciation du médecin conseil. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis à l'égard des documents communiqués. S'agissant des conclusions médicales, la commission considère que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans un dossier d'accident du travail, ne sont pas communicables à l'employeur sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que sont à cet égard sans incidence, pour l'application de cette loi les dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM, l'accès de l'employeur au dossier de la CPAM, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient. La commission émet donc un avis défavorable à la communication à Maître X. des conclusions médicales visées au point 5).