Avis 20135350 Séance du 30/01/2014

Communication de l'intégralité du dossier administratif et disciplinaire de son client, Monsieur X., « stagiaire/apprenant » au sein du CFA depuis le 25 juillet 2013 jusqu'à son exclusion.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de formation des apprentis de la Noue Bourgogne à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif et disciplinaire de son client, Monsieur X., « stagiaire/apprenant » au sein du CFA depuis le 25 juillet 2013 jusqu'à son exclusion. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités, qui sont détenus par le centre de formation dans le cadre de sa mission de service public sont communicables au demandeur, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que la procédure disciplinaire dont celui-ci a fait l'objet est aujourd'hui close, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tierces personnes ou feraient apparaître de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.