Avis 20135329 Séance du 30/01/2014
Communication des documents suivants :
1) le document attestant que la décision d’inscrire la corrida au patrimoine culturel immatériel (PCI) a été prise par le ministre de la communication et de la culture ;
2) l'arrêté portant homologation de la décision ministérielle d'inscrire la corrida à l'inventaire du PCI ;
3) le texte annulant l'obligation de rendre disponibles les fiches des éléments inscrits au PCI ;
4) la définition de l'inscription au PCI de la France ;
5) la fiche d'inscription de la corrida au PCI.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication des documents suivants :
1) le document attestant que la décision d’inscrire la corrida au patrimoine culturel immatériel (PCI) a été prise par le ministre de la communication et de la culture ;
2) l'arrêté portant homologation de la décision ministérielle d'inscrire la corrida à l'inventaire du PCI ;
3) le texte annulant l'obligation de rendre disponibles les fiches des éléments inscrits au PCI ;
4) la définition de l'inscription au PCI de la France ;
5) la fiche d'inscription de la corrida au PCI.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la Culture et de la communication a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 3) n'existent pas et que le document visé au point 5) a été communiqué à Madame X. par courrier du 17 janvier 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
La ministre a également informé la commission de ce que le document visé au point 4) était disponible sur Internet à l’adresse qu'elle a indiquée à l'intéressée. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par Madame X. est irrecevable sur ce point.