Avis 20135327 Séance du 30/01/2014
Communication du rapport de l'agent de contrôle assermenté ayant entraîné la modification de ses droits.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Dordogne à sa demande de communication du rapport de l'agent de contrôle assermenté ayant entraîné la modification de ses droits.
La commission, qui n'a pu en prendre connaissance, estime que ce document administratif est par principe communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions relatives à la vie privée de tierces personnes ou susceptibles de révéler de leur part, un comportement de nature à leur porter préjudice.
Il ressort, en l'espèce, de la décision expresse de refus, jointe à la demande de Mme X., que la Caisse d'allocations familiales a estimé que la présence de telles mentions faisait obstacle à la communication du document sollicité. La commission ne dispose toutefois pas d'informations précises quant au contenu et à la nature précise de ces mentions. Elle ne peut donc qu'émettre, sous la réserve précitée, et à condition que l'occultation nécessaire n'ait pas pour effet de priver d'intérêt la communication de ce rapport, un avis favorable à la demande.