Avis 20135311 Séance du 30/01/2014

Copie des pièces numérotées page n° 1 à page n° 43, figurant en annexe du procès-verbal que la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) lui a adressé le 5 novembre 2013.
Maître X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande de communication de la copie des pièces numérotées page n° 1 à page n° 43, figurant en annexe du procès-verbal que la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) lui a adressé le 5 novembre 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d'instruction, ou les procès-verbaux de constat ou d'audition. Dès lors, si les documents sollicités sont des procès-verbaux constatant des infractions aux règles du code des douanes élaborés pour être transmis à l'autorité judiciaire, ils ne sont communicables que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure juridictionnelle, à l'exclusion des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qu'il donnent ou non lieu à l'ouverture d'une instance. Si tel est le cas, alors la commission est incompétente. En revanche, si ce n'est pas le cas, alors ces documents sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation toutefois des mentions éventuelles dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales ou au secret professionnel auquel sont tenus les agents des douanes. Dans cette hypothèse, la commission émettrait, sous ces réserves, un avis favorable.