Avis 20135307 Séance du 30/01/2014

Communication d'une copie des documents suivants établis dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile référencée n° 2011-05-03711 et rejetée par l'OFPRA : synthèse récapitulative des faits, analyse des documents fournis, établissement des faits, qualification, etc.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants établis dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile référencée n° 2011-05-03711 et rejetée par l'OFPRA : synthèse récapitulative des faits, analyse des documents fournis, établissement des faits, qualification, etc. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.