Conseil 20135304 Séance du 16/01/2014
Caractère communicable des documents suivants concernant le barrage du Miquélou :
1) l'étude de dangers établie le 18 avril 2013 et transmise aux services de l'Etat le 30 septembre 2013 ;
2) l'avant-projet sommaire (APS) en date du 17 juillet 2013, transmis le 2 août 2013 ;
3) la note de stabilité du confortement de l’ouvrage (annexe de l’APS) transmise le 30 septembre 2013 ;
4) l'étude réalisée en 2009 par le CEMAGREF.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants concernant le barrage du Miquélou :
1) l'étude de dangers établie le 18 avril 2013 et transmise aux services de l'Etat le 30 septembre 2013 ;
2) l'avant-projet sommaire (APS) en date du 17 juillet 2013, transmis le 2 août 2013 ;
3) la note de stabilité du confortement de l’ouvrage (annexe de l’APS) transmise le 30 septembre 2013 ;
4) l'étude réalisée en 2009 par le CEMAGREF.
La commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) »
Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, notamment parce qu’elle porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, au nombre desquels figurent la sécurité publique et le secret en matière industrielle et commerciale, ou, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l’environnement, aux intérêts mentionnés au II de l’article L. 124-5, qui incluent la sécurité publique mais non le secret en matière industrielle et commerciale.
La commission rappelle par ailleurs que, lorsque l’administration est saisie d’une demande qui porte sur un document administratif dont il s’avère qu’il contient des informations relatives à l’environnement, il lui appartient, en vertu du 5ème alinéa de l’article 2 de cette même loi, de faire application des dispositions les plus favorables au demandeur. A ce titre, si le document n’est pas intégralement communicable sur le fondement de cette loi, elle doit examiner si les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement ou, s’agissant d’émissions dans l’environnement, du II de l’article L. 124-5 du même code, ouvrent un droit d’accès aux informations relatives à l’environnement qui figurent dans cette pièce, que le demandeur ait ou non invoqué ces dispositions particulières. Dans ce cadre, la circonstance que le document revêtirait lui-même un caractère préparatoire (parce que la décision qu’il prépare n’est pas encore intervenue) ne saurait légalement justifier un refus de communication des informations relatives à l’environnement.
En revanche, dans l’hypothèse où ces informations ne seraient pas matériellement divisibles d’autres mentions non communicables du document demandé, l’administration peut en refuser l’accès, sur le fondement du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, interprété à la lumière du 4. de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 sur l’accès du public à l’information relative à l’environnement, aux termes duquel « les informations environnementales détenues par des autorités publiques ou pour leur compte et ayant fait l'objet d'une demande sont mises partiellement à la disposition du demandeur lorsqu'il est possible de dissocier les informations » communicables et celles qui ne le sont pas. Tel peut être le cas, par exemple, d’une carte dont le niveau de détail fait apparaître à la fois des informations couvertes par un secret et des informations communicables, sans qu’il soit possible de distraire ces dernières du document.
Dans ce dernier cas, l’administration n’a l’obligation d’élaborer un nouveau document contenant les seules informations relatives à l’environnement communicables qu’à la double condition que celles-ci soient disponibles de manière individualisée, sans qu’il soit besoin de procéder à des opérations de retraitement complexes, et que le demandeur lui en fasse spécifiquement la demande en indiquant de manière précise la nature des informations qu’il souhaite obtenir. La commission rappelle à cet égard que l’administration est en droit de rejeter les demandes d’informations relatives à l’environnement formulées de manière trop générale, après avoir aidé les intéressés à les préciser, conformément aux dispositions du 3° du II de l’article L. 124-4 et du II de l’article R. 124-1 du code de l’environnement.
La commission considère que le caractère communicable des documents sollicités doit être apprécié au regard de ces différentes dispositions.
En l'espèce, le document visé au point 1) comporte, conformément à l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues, plusieurs chapitres : 0 - un résumé non technique de l’étude de dangers, 1 - des renseignements administratifs, 2 - l’objet de l’étude, 3 - une analyse fonctionnelle de l’ouvrage et de son environnement, 4 - une présentation de la politique de prévention des accidents majeurs, 5 - une identification et une caractérisation des potentiels de danger, 6 - une caractérisation des aléas naturels, 7 - une étude accidentologique et un retour d’expérience, 8 - une identification et une caractérisation des risques en termes de probabilité d’occurrence, d’intensité et de cinétique des effets, et de gravité des conséquences, 9 - une étude de réduction des risques, 10 - une cartographie.
Après examen du document, la commission relève que cette étude de dangers comporte des informations relatives à l’environnement (mais non à des émissions dans l’environnement, au sens de l’article L.124-5 du code de l’environnement), ainsi que de nombreux passages dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique et qui ne sont pas communicables à un demandeur. Elle estime que l'ampleur des occultations nécessaires préalablement à la communication ferait perdre tout sens au document et priverait donc de tout intérêt cette communication. L'administration pourra, par conséquent, refuser la communication de ce document, en application du III de l'article 6 de la loi de 1978.
La commission constate également que la communication du document visé au point 2) de la demande, à savoir l'avant-projet sommaire du confortement du barrage, et de son annexe visée au point 3) serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, ces documents ne sont pas communicables.
Par ailleurs, la commission n'a pas d'information sur l'objet de l'étude visée au point 4) et ne peut donc se prononcer sur la communicabilité de ce document. Elle invite le maire de Graulhet à préciser sa demande, s'il le souhaite. La commission indique toutefois, dès lors que ce document n'est pas en possession du maire de Graulhet, qu'il incombe à ce dernier, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi de 1978, de transmettre la demande de communication dont il est saisi à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la DREAL, et d’en aviser le demandeur.