Avis 20135280 Séance du 30/01/2014

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à trois marchés publics ayant pour objet la réhabilitation de la résidence universitaire Roberval sise à Compiègne : 1) l'ensemble des pièces constituant le premier marché public de désamiantage de la résidence universitaire et ses éventuels avenants ; 2) la décision actant l'expiration anticipée du premier marché public de désamiantage ; 3) l'ensemble des pièces constituant le second marché public de désamiantage de la résidence universitaire et ses éventuels avenants ; 4) l'ensemble des pièces constituant le marché de maîtrise d'œuvre conclu avec la société AIP Architecture et ses éventuels avenants.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Amiens-Picardie à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à trois marchés publics ayant pour objet la réhabilitation de la résidence universitaire Roberval sise à Compiègne : 1) l'ensemble des pièces constituant le premier marché public de désamiantage de la résidence universitaire et ses éventuels avenants ; 2) la décision actant l'expiration anticipée du premier marché public de désamiantage ; 3) l'ensemble des pièces constituant le second marché public de désamiantage de la résidence universitaire et ses éventuels avenants ; 4) l'ensemble des pièces constituant le marché de maîtrise d'œuvre conclu avec la société AIP Architecture et ses éventuels avenants. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. En l'espèce, par ailleurs, dans la mesure où les documents demandés se rapportent à une opération de désamiantage, tout ou partie d'entre eux sont susceptibles de comporter des informations relatives à l'environnement, communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement de l'article L. 124-1 du code de l'environnement. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi et s'agissant des informations environnementales, par les dispositions du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres., La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents demandés se rapportant aux marchés conclus par le CROUS Amiens-Picardie sont communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, dans le respect des principes exposés ci-dessus.