Avis 20135254 Séance du 30/01/2014

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, de l’ensemble des registres des actes de naissance et de mariage conservés dans le ressort du TGI de Poitiers.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de l’ensemble des registres des actes de naissance et de mariage conservés dans le ressort du TGI de Poitiers. La commission, comme elle a eu plusieurs fois l'occasion de le souligner, estime qu'une autorisation de consultation avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 du Code du patrimoine accordée à un particulier et portant de manière générale sur l'ensemble des registres d'état civil de naissance et de mariage d'un ressort donné n'est pas souhaitable. Elle estime que l'intérêt qui s'attache à la consultation anticipée de ces documents pourrait conduire à une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger et émet, par conséquent, un avis défavorable à la communication des documents précités.