Avis 20135246 Séance du 30/01/2014

Consultation du dossier de sa cliente détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture.
Maître X., conseil de Madame XXX née X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 13 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation du dossier de sa cliente détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission estime que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour, sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire, dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que de celles dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.