Avis 20135233 Séance du 30/01/2014
Copie de l'avis motivé de l'ingénieur prévention de la CARSAT concernant la réalité de son exposition à un risque professionnel à la suite de la déclaration de trois maladies professionnelles (n° 57 A, B et C).
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté (CRRMP) à sa demande de copie de l'avis motivé de l'ingénieur prévention de la CARSAT concernant la réalité de son exposition à un risque professionnel à la suite de la déclaration de trois maladies professionnelles (n° 57 A, B et C).
La commission relève qu'en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, lorsque le caractère professionnel d'une maladie n'est pas présumé ou en cas de saisine directe de la victime, la caisse primaire saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui rend un avis motivé. Ce même article prévoit que le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CRRMP a informé la commission qu'en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT était un avis oral donné en séance.
Dans la mesure où le document demandé n'existe pas, la commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.