Avis 20135219 Séance du 16/01/2014
Communication du questionnaire de santé à remplir par le médecin ayant constaté le décès de Monsieur X. à l'hôpital Saint-Antoine le 17 novembre 2011, afin que le contrat d'assurance vie souscrit par lui avant sa mort puisse être versé à son ayant-droit.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du questionnaire de santé à remplir par le médecin ayant constaté le décès de Monsieur X. à l'hôpital Saint-Antoine le 17 novembre 2011, afin que le contrat d'assurance vie souscrit par lui avant sa mort puisse être versé à son ayant-droit.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le Conseil d’État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s’applique qu’à des documents existants. Par conséquent l’administration n’est tenue, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la communication d’un document qui n’existe pas en tant que tel, ni « de faire des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus » (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ni d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités (CADA, 8 janvier 1987, Thomas, 5e rapport page 109 - CE, 30 janvier 1995, Min. d’État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d’ignominie ou de désaffection).
En l'espèce, la commission constate que la demande tend à l'élaboration d'un nouveau document, un questionnaire destiné à sa compagnie d'assurance, dont il n'est pas établi qu'il pourrait être obtenu à l'aide d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle déclare donc la demande d'avis irrecevable.