Avis 20135207 Séance du 16/01/2014

Communication du rapport établi par les inspectrices du travail, Mesdames X. et X., sur les risques psychosociaux encourus par les salariés de l'établissement Amiens Nord de la société X.
Maître X., conseil du CHSCT de l'établissement Amiens Nord de la société X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie - Unité territoriale de la Somme à sa demande de communication du rapport établi par les inspectrices du travail, Mesdames X. et X., sur les risques psychosociaux encourus par les salariés de l'établissement Amiens Nord de la société X. La commission rappelle, en premier lieu, que ni la loi du 17 juillet 1978, ni le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ne permettent à l’administration d'exiger qu'une demande d'accès à un document administratif soit formulée par écrit. Elle recommande néanmoins aux usagers de recourir à cette dernière modalité car, en cas de refus de communication opposé par l'administration, la production de la photocopie de la demande datée fait foi à l'égard de la commission et du tribunal administratif et fait courir les délais de réponse à l'égard de l'administration. Elle constitue ainsi une garantie pour le demandeur. La commission constate, ainsi que l'indique elle-même l'administration, que le rapport sollicité a fait l'objet d'une demande de communication orale. Elle estime, dès lors, que la demande est recevable alors même qu'elle n'a pas été initialement formulée par le secrétaire général du CHSCT. La commission rappelle, en deuxième lieu, que la circonstance que des exemplaires d’un rapport établi par une autorité administrative ont été transmis à l’autorité judiciaire ne suffit pas à faire perdre à ce rapport son caractère de document administratif (CE 20 avr. 2005, Comité d’information et de défense des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique, req. n° 265308 ; CE 5 mai 2008, SA Baudin Châteauneuf, req. n° 309518). La simple transmission d’un rapport au procureur de la République, l’engagement ou l’imminence de l’engagement d’une procédure devant les tribunaux ne suffisent donc pas à justifier le refus de communiquer. La commission estime que la circonstance que le rapport sollicité ait été transmis au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ne lui fait pas perdre, dans les circonstances de l'espèce, sa qualité de document administratif. La commission rappelle, en troisième lieu, que les rapports adressés par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission estime que le rapport sollicité, du fait de son objet, est en principe susceptible de faire apparaître de la part de son destinataire, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ce document n'est dès lors communicable qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'il ne comporte en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission émet donc au cas d'espèce, sous cette réserve, et en l'état, un avis défavorable à sa communication au demandeur sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.