Avis 20135204 Séance du 06/06/2013

La communication du dossier médical de Madame XXX XXX, mère décédée de sa cliente, Madame XXX XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional (CHR) Metz-Thionville à sa demande de communication du dossier médical de Madame XXX XXX, mère décédée de sa cliente, Madame XXX XXX. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur du centre hospitalier régional Metz-Thionville, constate que, si Madame XXX justifie de la qualité d’ayant droit de la défunte, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des informations à caractère médical contenues dans le dossier médical de sa mère et invite Madame XXX à préciser les objectifs qu’elle poursuit.