Avis 20135193 Séance du 16/01/2014
Communication de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X., décédé le 16 mai 2013, afin de connaître les causes de la mort, et de faire valoir ses droits si les causes du décès pouvaient se trouver en rapport avec une maladie professionnelle liée à l'amiante.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Lens à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X., décédé le 16 mai 2013, afin de connaître les causes de la mort, et de faire valoir ses droits si les causes du décès pouvaient se trouver en rapport avec une maladie professionnelle liée à l'amiante.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Lens a informé la commission qu'il avait transmis à Madame X., par courrier du 20 décembre 2013, l'intégralité du dossier médical de son époux. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Madame X. a toutefois indiqué à la commission que la transmission qui lui avait été ainsi faite ne la satisfaisait pas. La commission, qui relève que l'intéressée n'a pas mentionné les motifs pour lesquels elle estimerait que la communication n'aurait pas été complète, précise que si le centre hospitalier de Lens était toujours en possession de documents médicaux répondant aux objectifs poursuivis par la demanderesse, ceux-ci lui seraient communicables selon les modalités précitées.