Avis 20135179 Séance du 06/06/2013

Communication de l'intégralité de son dossier administratif détenu par la direction générale de l'armement (DGA), notamment les éléments suivants concernant sa notation : 1) le justificatif concernant « les échanges intervenus entre la DRH et la DO sur la période juillet-août 2010 » ; 2) la preuve matérielle concernant les propos de Monsieur XXX dans son avis daté du 20 septembre 2010 : « une dégradation de l'implication a été constatée, ce qui a conduit sa hiérarchie a effectué plusieurs rappels à l'ordre. M. XXX n'a pas entrepris les efforts nécessaires... » ; 3) la preuve formelle de « la réorganisation de l'entité... en décalage complet avec les mécanisations proposées... aux propositions de rattachement de personnels de la section courrier puis au jugement ultérieur porté sur la hiérarchie de ces personnels » concernant le dernier critère de l'appréciation synthétique de sa fiche de notation (« dégradé » à très bon).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif détenu par la direction générale de l'armement (DGA), notamment les éléments suivants concernant sa notation : 1) le justificatif concernant « les échanges intervenus entre la DRH et la DO sur la période juillet-août 2010 » ; 2) la preuve matérielle concernant les propos de Monsieur XXX dans son avis daté du 20 septembre 2010 : « une dégradation de l'implication a été constatée, ce qui a conduit sa hiérarchie à effectuer plusieurs rappels à l'ordre. M. XXX n'a pas entrepris les efforts nécessaires... » ; 3) la preuve formelle de « la réorganisation de l'entité... en décalage complet avec les mécanisations proposées... aux propositions de rattachement de personnels de la section courrier puis au jugement ultérieur porté sur la hiérarchie de ces personnels » concernant le dernier critère de l'appréciation synthétique de sa fiche de notation (« dégradé » à très bon). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande étaient inexistants, dans la mesure où les échanges et propos concernés n'avaient fait l'objet d'aucune consignation par écrit. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces deux points. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité, non sur des documents existants, mais sur des renseignements quant à l'appréciation portée sur la réorganisation de son entité et à la justification de sa notation. La commission prend note, toutefois, de l'intention manifestée par le ministre d'inviter le demandeur à consulter son dossier administratif.