Avis 20135176 Séance du 13/03/2014
Communication des documents suivants concernant le lot n° 2 (marché n° 3 - viaduc en mer de 5 400 mètres) du marché public ayant pour objet des travaux de réalisation de la nouvelle route du littoral :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres en date du 15 octobre 2013.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 2 du marché public ayant pour objet des travaux de réalisation de la nouvelle route du littoral (marché n° 3 - viaduc en mer de 5 400 mètres) :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres en date du 15 octobre 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de la Réunion a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués au demandeur par courrier du 7 janvier 2014, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle qu'en application de ces dispositions, doivent être occultées ou disjointes des documents préparatoires à la passation du marché, tels que les procès-verbaux et rapports d'analyse des offres, les mentions ou les pièces relatives aux moyens techniques et humains des candidats, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Doivent de même être occultées les mentions relatives à l'offre de prix détaillée des entreprises non retenues et aux détails techniques et financiers de leurs offres. En revanche, sous réserve des particularités propres à chaque marché, les éléments relatifs à l'offre de prix globale de chaque candidat sont en principe communicables, de même que l'offre détaillée du candidat retenu, dans la mesure où cette offre détaillée fait partie intégrante du marché ou du contrat.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l'espèce, le demandeur a fait valoir que selon lui, les disjonctions opérées, qui portent notamment sur 47 des 204 pages du rapport d'analyse des offres, excèdent les limites du secret en matière commerciale et industrielle.
Malgré les demandes de la commission, et alors qu'elle était pourtant tenue de le faire en application de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, la région Réunion n'a pas mis celle-ci en mesure de s'assurer, par comparaison entre les documents d'origine et la version transmise au demandeur, que l'intégralité des éléments communicables avait été transmise à ce dernier.
Aussi la commission émet-elle un avis favorable, sous les réserves qui précèdent, à la demande de communication présentée par la société Eiffage TP. Cette demande ne serait devenue sans objet que si la version transmise au demandeur ne s'accompagnait pas de disjonctions excédant les limites du secret en matière commerciale et industrielle, ce que la commission n'a pu vérifier.