Avis 20135141 Séance du 16/01/2014

Communication de la ou des mises en demeure délivrées à l'encontre de Monsieur X. relatives au défaut d’autorisation d’exploiter les 3 parcelles cadastrées section ZS n° 17, 78 et 63 situées au lieu-dit « Moulin de Grenouillet » à Gout-Rossignol.
Maître X., conseil de Monsieur X. et de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le Directeur départemental des territoires de Dordogne à sa demande de communication de la ou des mises en demeure délivrées à l'encontre de Monsieur X. relatives au défaut d’autorisation d’exploiter les 3 parcelles cadastrées section ZS n° 17, 78 et 63 situées au lieu-dit « Moulin de Grenouillet » à Gout-Rossignol. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle ajoute que, par application du II de l'article 6 de cette loi, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne ne sont pas communicables à des tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Il en va de même des documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. Au vu des règles qui viennent d'être exposées et du contenu de la mise en demeure, la commission émet un avis défavorable à la communication du document demandé.