Avis 20135137 Séance du 16/01/2014
Communication du rapport établi à la suite de la dernière visite d'inspection du chenil de Monsieur X.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Charente-Maritime à sa demande de communication du rapport établi à la suite de la dernière visite d'inspection du chenil de Monsieur X.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les rapports d’inspection des DDPP et des DDCSPP constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire et de l’occultation des mentions couvertes par l’un des secrets protégés au II de l’article 6 de cette même loi.
Elle rappelle par ailleurs que, lorsque l’administration est saisie d’une demande qui porte sur un document administratif dont il s’avère qu’il contient des informations relatives à l’environnement, il lui appartient, en vertu du 5ème alinéa de l’article 2 de cette même loi, de faire application des dispositions les plus favorables au demandeur. A ce titre, si le document n’est pas intégralement communicable sur le fondement de cette loi, elle doit examiner si les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement ou, s’agissant des « émissions de substances dans l'environnement », du II de l’article L. 124-5 du même code, ouvrent un droit d’accès aux informations relatives à l’environnement qui figurent dans cette pièce, que le demandeur ait ou non invoqué ces dispositions particulières. Dans ce cadre, la circonstance que le document revêtirait lui-même un caractère préparatoire (parce que la décision qu’il prépare n’est pas encore intervenue) ne saurait légalement justifier un refus de communication des informations relatives à l’environnement. De même, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l’environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que celui-ci est communicable à la demanderesse, sous réserve qu'il n'ait plus de caractère préparatoire, sauf pour ce qui concerne les informations relatives à l’environnement, auxquelles le caractère préparatoire n'est pas opposable, et sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée de l'éleveur ou faisant apparaître son comportement alors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, à l’exception des informations relatives à des émissions dans l’environnement, telles notamment que les nuisances sonores ou olfactives, auxquelles ces secrets ne sont pas opposables. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.