Avis 20135133 Séance du 16/01/2014

Copie des documents suivants concernant sa demande d'aide juridictionnelle : 1) le document par lequel le secrétariat de la juridiction a transmis sa demande d'aide juridictionnelle (présentée le 9 août 2013) au bureau de Paris ; 2) le cas échéant, le document sur lequel figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative du membre de la juridiction qui a transmis cette demande.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris à sa demande de copie des documents suivants concernant sa demande d'aide juridictionnelle : 1) le document par lequel le secrétariat de la juridiction a transmis sa demande d'aide juridictionnelle (présentée le 9 août 2013) au bureau de Paris ; 2) le cas échéant, le document sur lequel figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative du membre de la juridiction qui a transmis cette demande. La commission estime, d'une part, que le document mentionné au 1) n'est pas détachable de l'activité juridictionnelle à laquelle il se rapporte et présente donc le caractère d'une pièce juridictionnelle, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission rappelle, d'autre part, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer également incompétente pour se prononcer sur le 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.