Avis 20135123 Séance du 16/01/2014

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X. ; 2) la convention de séjour signée lors de son arrivée à l'EHPAD.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes Les Sablons à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X. ; 2) la convention de séjour signée lors de son arrivée à l'EHPAD. En ce qui concerne le dossier mentionné au point 1), la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Mme X., fille de Mme X. ne fait aucun doute. S'agissant des motifs que fait valoir Madame X., la commission précise que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d'un document médical. Il appartient au demandeur de préciser la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant. En outre, au cas d'espèce, le motif tiré de la recherche des causes de la mort de Madame X. paraît devoir être précisé, dans la mesure où Madame X. n'est pas décédée dans l'EHPAD Les Sablons, où, selon les informations dont dispose la commission, elle est demeurée jusqu'en janvier 2013, mais dans un autre établissement, en juin 2013. La commission émet, donc, en l'état, un avis défavorable sur le point 1) de la demande, et invite Madame X., si elle le juge utile, à préciser sa demande auprès de l'établissement. En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission constate que Madame X. ne fait pas valoir de qualité au titre de laquelle elle serait directement concernée par ce document, dont la communication porterait en revanche atteinte au respect de la vie privée de sa mère, protégé pendant une durée de cinquante ans, conformément au 3° du I de l'article L.213-2 du code du patrimoine. La commission émet donc également un avis défavorable sur ce point.