Avis 20135115 Séance du 30/01/2014
Communication d'une copie de l'intégralité des documents (vérifications, enquête effectuée localement, etc.) ayant conduit les services de l'ambassade de France au Bangladesh à rejeter la demande de visa de long séjour qu'elle a déposée pour son compte et pour le compte de sa fille mineure X. en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire, Monsieur X., qu'elle présente comme étant son époux.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents (vérifications, enquête effectuée localement, etc.) ayant conduit les services de l'ambassade de France au Bangladesh à rejeter la demande de visa de long séjour qu'elle a déposée pour son compte et pour le compte de sa fille mineure X. en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire, Monsieur X., qu'elle présente comme étant son époux.
La commission rappelle que les documents administratifs communicables à l’intéressée, en application des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne peuvent l'être que sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La commission relève que le document demandé, dont elle a pris connaissance, comporte des mentions faisant apparaitre le comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle estime, par ailleurs, que l'occultation de ces mentions priverait de sens l'ensemble du document.
Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.