Avis 20135104 Séance du 30/01/2014

Communication des documents suivants, depuis le 1er janvier 2011 : 1) les dossiers de demandes ou d'annonces de manifestations devant le 7 rue Jules César à Paris (12e) ; 2) les échanges de documents administratifs entre les services de la préfecture de police de Paris et le commissariat du 12e arrondissement concernant les manifestations organisées devant le 7 rue Jules César à Paris.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants, depuis le 1er janvier 2011 : 1) les dossiers de demandes ou d'annonces de manifestations devant le 7 rue Jules César à Paris (12e) ; 2) les échanges de documents administratifs entre les services de la préfecture de police de Paris et le commissariat du 12e arrondissement concernant les manifestations organisées devant le 7 rue Jules César à Paris. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public prévoit la déclaration des manifestations sur la voie publique. L'article 2 de ce décret-loi décrit le contenu d'une telle déclaration, en précisant que celle-ci " fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, et est signée par trois d'entre eux, faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté ". La commission estime que les documents visés au point 1), qui correspondent aux déclarations préalables mentionnées ci-dessus, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions relatives à l'identité des organisateurs, y compris leurs signatures, et à leurs coordonnées. En effet, le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication à des tiers de documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement serait de nature à lui porter préjudice. La commission considère que la communication à des tiers de l'identité des organisateurs d'une manifestation serait susceptible de porter préjudice à ces derniers. Elle relève par ailleurs que leurs coordonnées sont, en outre, couvertes par le secret de la vie privée et sont donc, pour cette raison également, non communicables à des tiers. En l'espèce, la communication des déclarations après occultation des mentions relatives à l'identité, y compris les signatures, et aux coordonnées des organisateurs, suffit à garantir leur anonymat. En outre, dès lors que les déclarations demandées se rapportent exclusivement à des manifestations qui ont déjà eu lieu, leur communication n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission émet donc un avis favorable sur ce point sous les réserves ci-dessus rappelées. Par ailleurs, s'agissant des documents visés au point 2), la commission estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, d'une part, qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et, d'autre part, que soient occultées les mentions susceptibles de faire apparaître le comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou celles portant atteinte au secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.