Avis 20135063 Séance du 13/02/2014

Communication de l'enregistrement audio et du compte rendu du conseil d'administration extraordinaire du lycée agricole des Hautes-Alpes en date du 7 juin 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du lycée agricole des Hautes-Alpes de Gap à sa demande de communication de l'enregistrement audio et du compte rendu du conseil d'administration extraordinaire du lycée agricole des Hautes-Alpes en date du 7 juin 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du lycée agricole des Hautes-Alpes a informé la commission de ce que l'enregistrement demandé n'avait pas été conservé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. L’administration a également indiqué à la commission que l'approbation du compte rendu sollicité est prévue à la séance du conseil d'administration de mars 2014. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi jusqu'à cette échéance un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point mais précise que ce compte rendu sera ensuite communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi.