Avis 20135061 Séance du 16/01/2014

Consultation du dossier de son client, actuellement incarcéré, à la maison d'arrêt de Luynesqui fait l'objet d'une procédure d'extradition présentée par les autorités ukrainiennes, en cours d'examen par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de consultation du dossier de son client, actuellement incarcéré, à la maison d'arrêt de Luynes qui fait l'objet d'une procédure d'extradition présentée par les autorités ukrainiennes, en cours d'examen par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. En l'absence de réponse de la ministre de la justice, la commission rappelle tout d'abord que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168). La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication des documents qui ne seraient pas détachables de la procédure juridictionnelle en cours. La commission rappelle par ailleurs que les autres documents produits ou reçus par le ministère de la justice et dont la communication porterait atteinte à la conduite des relations extérieures de la France ne sont pas communicables, en application du c du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents. Seuls seraient obligatoirement communicables au demandeur, sur le fondement de cette loi, s'ils existent, les documents administratifs dont la communication n'aurait pas cette incidence.