Avis 20135060 Séance du 16/01/2014
Consultation du dossier de son client, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes qui fait l'objet d'une procédure d'extradition présentée par les autorités ukrainiennes, en cours d'examen par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de consultation du dossier de son client, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes qui fait l'objet d'une procédure d'extradition présentée par les autorités ukrainiennes, en cours d'examen par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères a informé la commission de ce que, d'une part, certains documents étaient des copies détenues au titre de la participation du ministère des affaires étrangères à la procédure d'extradition et avaient, dès lors, un caractère juridictionnel et non administratif, d'autre part que la consultation ou la communication du reste des documents sollicités porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France.
La commission estime en premier lieu que les documents dont l'administration détient copie au titre de la mission qu'elle est tenue de conduire dans le cadre de la procédure d'extradition, qui ne sont pas détachables de cette procédure juridictionnelle, ne constituent pas des documents administratifs et n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut que se déclarer incompétente sur la question de leur communication.
Elle considère en second lieu que les autres documents relatifs à Monsieur X. et à sa situation détenus par le ministère des affaires étrangères, dont elle a pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs dont la communication ou la consultation porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents.