Avis 20135057 Séance du 16/01/2014

Communication par courriel d'une copie des documents suivants, relatifs à l'intervention du GIP Resah-IDF dans le cadre du programme « PHARE » mis en place par la direction régionale de l'offre de soins (DGOS) : 1) le budget et/ou les bilans et/ou les comptes définitifs du GlP pour l'année 2012, détaillant notamment les recettes perçues ; 2) le ou les documents administratifs fondant la perception de la somme de 1 573 000 € au titre de l'année 2012, inscrite dans les lignes « subventions d'exploitation (C74) » du compte de résultat prévisionnel synthétique 2012 du GIP (convention de subventionnement, etc.) ; 3) le ou les documents administratifs fondant la perception de la somme de 2 175 000 € au titre de l'année 2012, inscrite à la ligne des « autres produits de gestion courante » du compte de résultat prévisionnel synthétique 2012 du GlP ; 4) les documents budgétaires correspondant à l'année 2013, établis conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (et a minima le document retraçant les autorisations budgétaires et les prévisions de recettes, le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement abrégé prévisionnel).
Maître X. et Maître X., conseils de la Centrale d'achats de l'hospitalisation privée et publique (CAHPP), ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (GIP Resah-IDF) à leur demande de communication par courriel d'une copie des documents suivants, relatifs à l'intervention du GIP Resah-IDF dans le cadre du programme « PHARE » mis en place par la direction régionale de l'offre de soins (DGOS) : 1) le budget et/ou les bilans et/ou les comptes définitifs du GlP pour l'année 2012, détaillant notamment les recettes perçues ; 2) le ou les documents administratifs fondant la perception de la somme de 1 573 000 € au titre de l'année 2012, inscrite dans les lignes « subventions d'exploitation (C74) » du compte de résultat prévisionnel synthétique 2012 du GIP (convention de subventionnement, etc.) ; 3) le ou les documents administratifs fondant la perception de la somme de 2 175 000 € au titre de l'année 2012, inscrite à la ligne des « autres produits de gestion courante » du compte de résultat prévisionnel synthétique 2012 du GlP ; 4) les documents budgétaires correspondant à l'année 2013, établis conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (et a minima le document retraçant les autorisations budgétaires et les prévisions de recettes, le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement abrégé prévisionnel). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (GIP Resah-IDF) a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 4) ont été communiqués aux demandeurs par courrier en date du 17 décembre 2013 et qu'il n'existe pas de documents de la nature de ceux visés aux points 2) et 3). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.