Avis 20135053 Séance du 16/01/2014
Communication des mesures acoustiques effectuées par la société X. le 2 août 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Marsannay-la-Côte à sa demande de communication des mesures acoustiques effectuées par la société X. le 2 août 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marsannay-la-Côte a informé la commission du caractère privé de ce document, réalisé par une société privée pour la mesure du bruit produit par ses propres activtiés, et du fait qu'il n'en a pas eu communication.
La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. De même, le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet à l'autorité publique saisie d'une demande de communication d'informations relatives à l'environnement de rejeter une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas.
La commission déclare donc irrecevable la demande.