Avis 20135041 Séance du 16/01/2014
Copie des documents suivants, résultant de l'inspection effectuée du 23 au 26 avril 2013 au centre hospitalier de Decize :
1) le rapport rédigé par les inspecteurs de l'ARS ;
2) le rapport contradictoire produit par le directeur de l’établissement.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé de Bourgogne à sa demande de copie des documents suivants, résultant de l'inspection effectuée du 23 au 26 avril 2013 au centre hospitalier de Decize :
1) le rapport rédigé par les inspecteurs de l'ARS ;
2) le rapport contradictoire produit par le directeur de l’établissement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé de Bourgogne a informé la commission que, le 13 décembre 2013, il avait transmis au demandeur une copie anonymisée des documents sollicités, dans laquelle ont notamment été occultés les noms des personnes mises en cause et les informations susceptibles de porter grief aux personnels de l'établissement hospitalier.
La commission comprend la demande d'avis formulée par Monsieur X. comme tendant à la communication de la version initiale des documents visés aux points 1) et 2), même anonymisée.
La commission considère que le rapport d’inspection et la réponse qui lui a été apportée par le directeur du centre hospitalier dans le cadre de la procédure contradictoire constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'établissement hospitalier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.
La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents demandés, dans leur version intégrale et dans la version qui a été transmise au demandeur, estime que les occultations pratiquées l'ont été à bon escient, dès lors que la divulgation de ces mentions occultées serait de nature à révéler le comportement des personnels concernés, dans des conditions de nature à leur porter préjudice.
Elle émet donc un avis défavorable à la demande de communication.