Avis 20135036 Séance du 16/01/2014
Communication des documents suivants, concernant son contrat à durée déterminé au sein de l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, IRBA antenne de Marseille :
1) le décompte précis et détaillé des sommes trop perçues ;
2) les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières maternité et maladie ;
3) une attestation Pôle emploi.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants, concernant son contrat à durée déterminée au sein de l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, IRBA antenne de Marseille :
1) le décompte précis et détaillé des sommes trop perçues ;
2) les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières maternité et maladie ;
3) une attestation Pôle emploi.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis au demandeur, par courrier en date du 13 décembre 2013 en ce qui concerne le point 1), par courriers en dates des 22 février et 28 juin 2013 en ce qui concerne le point 2) et par courrier en date du 11 décembre 2013 en ce qui concerne le point 3).
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) et 3).
En ce qui concerne le reste de la demande, la commission considère que le refus de communication n'est pas établi et ne peut que déclarer irrecevable le surplus de la demande d'avis.