Conseil 20135004 Séance du 16/01/2014

Caractère communicable à Monsieur X. du dossier d'archives relatif à la cinquième tranche des travaux d'assainissement dits de la Combe.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur X. du dossier d'archives relatif à la cinquième tranche des travaux d'assainissement dits de la Combe. Elle estime que les documents relatifs aux travaux d'assainissement en question, qui datent semble-t-il de 2005 à 2007, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, à l'exception des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui doivent être occultées, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Les informations qui seraient relatives à des émissions dans l'environnement ne sont toutefois pas couvertes par cette exception et ne devraient pas être occultées. Elle rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Enfin, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. La commission émet sous ces réserves un avis favorable.