Avis 20134984 Séance du 19/12/2013
Communication de l'ensemble des pièces qui ont fondé les avertissements dont il a fait l'objet les 27 juin et 4 août 2013.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) à sa demande de communication de l'ensemble des pièces qui ont fondé les avertissements dont il a fait l'objet les 27 juin et 4 août 2013.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l’Hadopi a indiqué à la commission que les recommandations adressées par la commission de protection des droits de cette autorité, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, constitue la phase préalable d’une procédure pénale, dont font partie les documents sollicités par le demandeur, auxquels celui-ci ne peut avoir accès sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève, à cet égard, que, par une décision du 19 octobre 2011, le Conseil d’État a considéré que les recommandations qu’adresse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, la commission de protection des droits de l’Hadopi ont pour effet « de rendre légalement possible l’engagement d’une procédure judiciaire » et « sont indissociables d’une éventuelle procédure pénale conduite ultérieurement devant le juge judiciaire, à l’occasion de laquelle il est loisible à la personne concernée de discuter tant les faits sur lesquelles elles se fondent que les conditions de leur envoi » (CE, 19 octobre 2011, French Data Network, n° 342405).
Eu égard à cette décision du Conseil d'État, la commission estime ainsi que, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans son précédent avis du 26 juillet 2011 (n° 20113087), tant les recommandations de la commission de protection des droits de l’Hadopi adressées aux abonnés, que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de cette autorité sur lesquels ces recommandations sont fondées, ainsi que les pièces annexées à ces procès-verbaux, dès lors que ces documents sont indissociables d’une éventuelle procédure pénale ultérieure, doivent être regardés comme ayant le caractère, non de documents administratifs mais de documents produits dans le cadre et pour les besoins d’une procédure judiciaire, exclus, à ce titre, du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978.
Ces documents revêtent un caractère judiciaire y compris lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la constitution de la contravention de négligence caractérisée ne sont pas, en définitive, réunies ou lorsque l’autorité décide de ne pas saisir l’autorité judiciaire des manquements dont elle a eu connaissance.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour connaître de la demande de Monsieur XXX.