Avis 20134965 Séance du 19/12/2013
Copie de l'intégralité du dossier de permis de construire délivré à Madame XXX XXX pour l'agrandissement de sa maison, située 8 rue de Bellevue à Port-à-Binson.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Mareuil-le-Port à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de permis de construire délivré à Madame XXX XXX pour l'agrandissement de sa maison, située 8 rue de Bellevue à Port-à-Binson.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions du II de l'article 6 de la même loi. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité). Sous ces dernières réserves, elle émet donc un avis favorable.
Elle rappelle qu'il appartient à l'administration détentrice des documents administratifs communicables de procéder à la communication des documents.