Avis 20134963 Séance du 19/12/2013

Copie de documents relatifs au marché simplifié de prestations intellectuelles (option B) concernant la « création et lancement d'un gentilé pour l'Ille-et-Vilaine » passé avec la société GFT, le 18 avril 2013 : 1) la « note méthodologique précisant la manière dont le titulaire du marché entend remplir ses missions » ; 2) les « livrables attendus » tels qu'énoncés au paragraphe 2-b du marché.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine à sa demande de copie de documents relatifs au marché simplifié de prestations intellectuelles (option B) concernant la « création et lancement d'un gentilé pour l'Ille-et-Vilaine » passé avec la société GFT, le 18 avril 2013 : 1) la « note méthodologique précisant la manière dont le titulaire du marché entend remplir ses missions » ; 2) les « livrables attendus » tels qu'énoncés au paragraphe 2-b du marché. En l'absence de réponse du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission considère à cet égard que le mémoire technique de l'entreprise attributaire du marché n'est pas communicable à un tiers, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis défavorable à la communication au demandeur du document sollicité au point 1) qui, s'il existe, s'apparente à un mémoire technique du titulaire du marché. Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2) sous réserve toutefois de l'occultation des éventuelles mentions qui pourraient être couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.