Avis 20134953 Séance du 16/01/2014
Communication des documents suivants relatifs au lot n° 52 de l'accord-cadre ayant pour objet les travaux d'entretien et de réparation des divers lycées publics de la région Languedoc-Roussillon :
1) le marché ;
2) les avenants ;
3) l'ensemble des pièces se rapportant au marché.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 52 de l'accord-cadre ayant pour objet les travaux d'entretien et de réparation des divers lycées publics de la région Languedoc-Roussillon :
1) le marché ;
2) les avenants ;
3) l'ensemble des pièces se rapportant au marché.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
En l’espèce, la commission relève que le marché en cause a été notifié le 19 juin 2013 sur le fondement d'un accord-cadre conclu le 20 juin 2011 pour une durée d'un an reconductible trois fois pour une durée d’un an. Il a pour objet la réalisation de travaux d'entretien et de réparation relatifs aux stores et fermetures de lycées publics du secteur Montpellier-Lunel. Le conseil régional fait valoir que les entreprises titulaires de l'accord-cadre devraient être remises en concurrence en 2014 pour la conclusion d'un nouveau marché subséquent relatif à un autre secteur. La commission en déduit que le marché auquel se rapportent les documents sollicités présente donc le caractère d’un marché répétitif.
La commission estime donc que la communication du détail des prix du marché porterait en l'espèce atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.
La commission n'émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités qu'après occultation des mentions ou disjonction des pièces qui font apparaître le détail des prix ou d'autres informations relevant du secret en matière commerciale et industrielles, identifiées selon les principes rappelés ci-dessus.