Avis 20134934 Séance du 19/12/2013

Consultation du dossier de son client détenu par la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation du dossier de son client détenu par la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture. En l'absence de réponse du préfet de Seine-Saint-Denis et à titre liminaire, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour présentée par l’intéressée, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celle-ci-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention expresse ou tacite de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.