Avis 20134919 Séance du 16/01/2014
Communication, de préférence par envoi électronique, des documents suivants composant le dossier pénitentiaire de son client, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne :
1) la partie judiciaire ;
2) la notice individuelle ;
3) la partie pénitentiaire ;
4) la partie du dossier concernant les éventuelles sanctions disciplinaires et toutes les mesures visant à encourager les efforts de réinsertion entrepris par la personne détenue.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, de préférence par envoi électronique, des documents suivants composant le dossier pénitentiaire de son client, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne :
1) la partie judiciaire ;
2) la notice individuelle ;
3) la partie pénitentiaire ;
4) la partie du dossier concernant les éventuelles sanctions disciplinaires et toutes les mesures visant à encourager les efforts de réinsertion entrepris par la personne détenue.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que la partie judiciaire du dossier individuel d'un détenu (ainsi que la cote d'observation relative aux enquêtes, examens et expertises réalisés au cours de l'information préalable) revêt un caractère judiciaire et non administratif. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande d'avis.
Pour le reste, la commission relève qu'a été créé et autorisé, par le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissements, un fichier, dénommé « gestion informatisée des détenus en établissements » (GIDE). Ce traitement, mis en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire, a pour finalité l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées, la sécurité des détenus et des personnels, et la mise en oeuvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue. La commission rappelle que l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu'elle n'a pas compétence pour interpréter. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers. La commission ne peut, par suite, que se déclarer également incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu'elle porte sur les différentes pièces du dossier de l'intéressé conservées dans ce fichier.
S'agissant des autres documents administratifs éventuellement détenus par l'administration, la commission rappelle qu'ils sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, à l'exception de ceux dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du I du même article 6, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée ou révélerait de certaines personnes un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice, en application de ces mêmes dispositions du II.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 2) à 4).