Avis 20134902 Séance du 19/12/2013

Communication des pièces du dossier de Monsieur XXX-XXX XXX, salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 11 mai 2005, notamment : 1) la déclaration d'accident du travail ; 2) la notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle ; 3) le rapport d'incapacité permanente partielle ayant fondé l'attribution de ce taux ; 4) l'ensemble des certificats médicaux ; 5) les constats faits par la MSA ; 6) les informations de chacune des parties parvenues à la MSA.
Maître XXX XXX, conseil de la société TRISKALIA, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la mutualité sociale agricole d'Armorique à sa demande de communication des pièces du dossier de Monsieur XXX-XXX XXX, salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 11 mai 2005, notamment : 1) la déclaration d'accident du travail ; 2) la notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle ; 3) le rapport d'incapacité permanente partielle ayant fondé l'attribution de ce taux ; 4) l'ensemble des certificats médicaux ; 5) les constats faits par la MSA ; 6) les informations de chacune des parties parvenues à la MSA. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la mutualité sociale agricole d'Armorique a informé la commission que l'article R. 751-121 n'accorde un droit de consultation aux employeurs du dossier constituer par la caisse qu'avant toute prise de décision, que la jurisprudence de la Cour de cassation confirme que la caisse n'est pas tenue de communiquer le dossier à un employeur dès lors que la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle a été prise, que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, un employeur ne peut avoir accès aux pièces médicales du dossier de son salarié, sauf à violer le secret médical, et que la transmission des éléments ayant fondé le taux d'incapacité permanente partielle n'est pas possible en dehors de toute contestation de ce taux. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L. 751-26 à L. 751-32 et R. 751-115 à R. 751-127 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse de mutualité sociale agricole constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 751-119 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par le service de prévention et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R. 751-119 du code rural et de la pêche maritime, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission constate en outre que la société pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code rural et de la pêche maritime, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur. Elle considère que sont à cet égard sans incidence, pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, les dispositions de l'article R. 751-119 du code rural et de la pêche maritime, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la caisse de mutualité sociale agricole, l'accès de l'employeur au dossier de la caisse, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient. La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables, s'ils existent, à Maître XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, y compris ceux qui auraient été transmis, le cas échéant, à la caisse par sa cliente elle-même, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne en cause et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.