Avis 20134895 Séance du 19/12/2013

Communication des éléments suivants se rapportant à l'attribution du marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la restauration des façades sud du bas-côté et des façades des deux chapelles sud de la nef de l'église Saint-Médard à Paris : 1) la fonction dans le groupement de Mesdames XXX et XXX et de Monsieur XXX ; 2) la décomposition des honoraires par cotraitant et par élément de mission.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication des éléments suivants se rapportant à l'attribution du marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la restauration des façades sud du bas-côté et des façades des deux chapelles sud de la nef de l'église Saint-Médard à Paris : 1) la fonction dans le groupement de Mesdames XXX et XXX et de Monsieur XXX ; 2) la décomposition des honoraires par cotraitant et par élément de mission. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission de ce que la lettre de candidature (formulaire DC 1) dans laquelle figurent les professions exercés par les membres du groupement avait été communiquée au demandeur par courrier du 4 décembre 2013 mais que les fonctions de ces mêmes personnes au sein de ce groupement (répartition des tâches et des missions) lui paraissaient couvertes par le secret industriel et commercial et qu'elle était fixée par la convention de groupement, convention de droit privé dont elle ne dispose pas. Elle lui a par ailleurs indiqué que la décomposition des honoraires ne lui semblait pas pouvoir être communiquée en raison, également, du secret en matière industrielle et commerciale dès lors qu'il s'agit de la relation d'affaires entre les cotraitants et dans la mesure où le marché concerné s'inscrit dans une suite répétitive. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, observe d'abord que les fonctions des membres d'un groupement au sein de celui-ci, et notamment la répartition des tâches et des missions, sont la traduction de sa stratégie commerciale. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document visé au point 1). S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission considère, au titre de la particularité de certains marchés, qu’il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d’exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l’objet d’un examen particulier les demandes d’accès aux documents relatifs à des marchés qui s’inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés similaires. La commission considère toutefois, en l’espèce, que la circonstance que les marchés en question portent sur la maitrise d’œuvre sur des monuments historiques n’est pas suffisante pour considérer qu’ils s’inscrivent dans une suite répétitive, compte tenu de la diversité de ces monuments. La commission estime, dès lors, que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément au II de l’article 6 de la même loi. La commission estime, à ce titre, que le détail du prix de chaque élément de la mission de maîtrise d’œuvre confiée au groupement attributaire du marché, qui fait partie intégrante de l’offre retenue, ne doit pas être occulté du document. La commission considère, en revanche, que la répartition des honoraires entre les membres du groupement, qui se trouve sans incidence sur la nature et le prix des prestations commandées par la collectivité, et qui n’intéresse que les relations d’affaires entretenues entre les cotraitants, est couverte par le secret en matière commerciale et industrielle et doit donc être disjointe ou occultée du document communiqué. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.