Avis 20134891 Séance du 19/12/2013
Communication de la liste intégrale des agents bénéficiant du régime indemnitaire comprenant les primes, les indemnités et les montants.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire des Gonds à sa demande de communication de la liste intégrale des agents bénéficiant du régime indemnitaire comprenant les primes, les indemnités et les montants.
La commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication s'exerce toutefois sous les réserves résultant du II et du III de l'article 6 de cette loi. Ainsi, la commission considère que, si les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice de traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables, doivent en revanche être occultés préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). De même, la commission estime que, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.