Avis 20134890 Séance du 19/12/2013
Communication des documents suivants dans le cadre d'un détournement de fonds publics au sein de l'association SAGEP :
1) le rapport de L'ARS faisant suite à l'inspection en date du 2 octobre 2012 en vue « d'objectiver la gestion administrative et financière, de même que la qualité des prises en charge délivrées par les établissements de l'association SAGEP » ;
2) les observations de l'association SAGEP relatives à ce rapport.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre d'un détournement de fonds publics au sein de l'association SAGEP :
1) le rapport de L'ARS faisant suite à l'inspection en date du 2 octobre 2012 en vue « d'objectiver la gestion administrative et financière, de même que la qualité des prises en charge délivrées par les établissements de l'association SAGEP » ;
2) les observations de l'association SAGEP relatives à ce rapport.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que les documents sollicités, ont été élaborés dans le cadre de l'inspection des établissements médico-sociaux Vercors gérés par l'association SAGEP, diligentée en application des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles. Cette procédure a donné lieu à l'établissement d'un rapport final en date du 15 novembre 2013, comprenant d'une part le rapport initial établi le 23 juillet 2013, et d'autre part les observations de l'association SAGEP, formulées le 15 septembre 2013 en réponse à ce rapport.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission constate que le rapport sollicité, qui n'a au demeurant pas été transmis au procureur de la République, n'a été élaboré ni à son intention ni à sa demande. Dès lors, elle estime que ce document revêt un caractère administratif et est à ce titre soumis au droit d'accès garanti par cette loi.
La commission précise, par ailleurs, que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. Elle estime, par suite, qu'aussi longtemps que le rapport n'aura pas été transmis au procureur, un tel motif ne peut fonder un refus de communication, alors au demeurant que les opérations préliminaires à l'engagement d'une procédure juridictionnelle dont il est fait état en l'espèce ne concernent pas, à ce stade, les potentielles infractions pénales qui font l'objet du rapport.
La commission relève, en revanche, que ce document a donné lieu à des injonctions adressées par l'administration aux gestionnaires du centre d'adopter diverses mesures correctives quant à l'organisation de la direction de l'établissement.
La commission rappelle, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Ainsi, lorsqu'une administration, après avoir constaté une ou plusieurs violations de la réglementation en vigueur, met en demeure une personne ou un établissement d'y remédier dans un certain délai et sous peine de sanctions, voire invite cette personne à lui faire part des mesures mises en place pour y remédier, le rapport correspondant revêt un caractère préparatoire jusqu'à ce qu'une décision de sanction ait été prise ou que l'administration ait renoncé à la prendre ou encore qu'elle ait expressément validé les mesures prises pour remédier aux infractions constatées, voire implicitement si elle n'a pas donné de suite, à l'expiration d'un délai raisonnable, au courrier par lequel le contrevenant lui a présenté ces mesures.
Dans ces conditions, tant que les mesures correctives préconisées n'auront pas été implicitement ou expressément validées, ou qu'une décision de sanction n'aura pas été prise, le rapport revêtira un caractère préparatoire qui, en application de l'article 2 de la loi précitée, fait obstacle à sa communication.
Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable et précise qu'une fois départi de son caractère préparatoire, le document ne sera communicable qu'après occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée et de celles faisant apparaître une appréciation ou un jugement de valeur portés sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant un comportement (dénonciation, témoignage) dont la divulgation nuirait à l'auteur de ce comportement, en application du II et du III de l'article 6 de a loi du 17 juillet 1978. Elle précise toutefois que les éléments de ce document, qui procéderaient à une évaluation critique du fonctionnement et de la gestion du service public dont est chargée l'association, sans mettre en cause à titre personnel les dirigeants ou les agents de ce service, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.
La commission, qui n'a pas pu consulter le rapport dans son intégralité estime qu'il appartient à l'administration d'occulter les mentions concernées avant toute communication et indique que celle-ci peut toutefois refuser la communication du rapport si, eu égard à l'importance de ces passages, leur occultation est susceptible de dénaturer le sens du document sollicité ou de rendre sans intérêt sa communication.