Avis 20134887 Séance du 13/02/2014

Communication d'une copie de la lettre de mission du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Maine-et-Loire.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Maine-et-Loire à sa demande de communication d'une copie de la lettre de mission du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Maine-et-Loire. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le DASEN du Maine-et-Loire a informé la commission de ce qu'il avait refusé de procéder à la communication demandée en raison du caractère personnel du document demandé. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de la lettre de mission en litige, relève qu'en vertu de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale, ces personnels font l'objet d'un entretien professionnel qui porte notamment sur la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par lettre de mission et sur leur manière de servir et que cet entretien est conduit à l'issue de la période de référence de trois années scolaires couverte par cette même lettre de mission. Elle relève également que tant l'arrêté du 7 août 2012 que la note de service du 8 septembre 2004 relatifs à l'entretien professionnel de ces personnels font dépendre l'évaluation des personnels de direction, notamment, des objectifs fixés par la lettre de mission. Toutefois, il ne ressort ni de ces textes ni d'aucune pièce du dossier que la lettre de mission sollicitée, dont la commission n'a pas pu prendre connaissance, devrait comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur son destinataire. Sous réserve de l'absence effective de telles mentions dans le document demandé, la commission émet donc un avis favorable à sa communication.