Conseil 20134885 Séance du 19/12/2013
Caractère communicable d'un rapport de visite d'identification des risques professionnels de la déchetterie gérée par la communauté de communes du canton de Cormeilles, établi pour le compte du centre de gestion dans le cadre d'une convention le liant avec la communauté de communes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 décembre 2013 votre demande de conseil relative à la communication d'un rapport de visite d'identification des risques professionnels de la déchetterie gérée par la communauté de communes du canton de Cormeilles, établi pour le compte du centre de gestion dans le cadre d'une convention le liant avec la communauté de communes.
Vous avez indiqué dans votre saisine que l'étude demandée avait été réalisée suite à une demande du médecin de prévention du centre de gestion et qu'elle avait été remise à la communauté de communes du canton de Cormeilles à laquelle vous ne délivrez qu'un conseil.
La commission relève que par la convention vous liant à la communauté de communes, passée dans le cadre de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la communauté de communes a adhéré au service de médecine professionnelle et préventive que vous proposez.
La commission rappelle toutefois que si les documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées, qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, ne sont pas communicables, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, cette exception au droit d'accès garanti par cet article ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services pour le compte de personnes publiques ou de personnes privées chargées d'une mission de service public. La commission estime, dès lors, que les rapports rédigés par les agents chargés de la fonction d'inspection, qui constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la même loi, sont communicables par l'autorité qui les détient à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi. Conformément au II de l'article 6, ce droit d'accès s'exerce toutefois sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, portant un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou aisément identifiable ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, après avoir pris connaissance du document demandé, la commission considère que, sous réserve de l'occultation du nom des agents présents sur le site lors de la visite, il est intégralement communicable. Elle émet donc un avis favorable à sa communication par le centre de gestion de l'Eure.