Avis 20134879 Séance du 19/12/2013

Copie de l’intégralité du dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 9 juin 2011, de sa cliente Madame B..
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à sa demande de copie de l’intégralité du dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 9 juin 2011, de sa cliente Madame B.. En l'absence de réponse du directeur de la CPAM, la commission estime qu'en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs et médicaux composant le dossier de l'intéressée, dont elle n'a pu prendre connaissance, lui sont en principe communicables en ce qui la concerne. Les dispositions réglementaires de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoient les modalités de communication de ces pièces dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par une caisse, ne peuvent en effet faire obstacle à l'application des dispositions législatives de la loi du 17 juillet 1978 ou du code de la santé publique. Le fait que la phase d'instruction du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit désormais achevée est donc sans incidence sur le droit de Mme BRUN à obtenir communication des éléments composant son dossier. Conformément au II de l'article 6 de la loi de 1978 précitée, ces documents ne doivent toutefois pas révéler des comportements dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à leurs auteurs, ce que la commission n'est, en l'espèce, pas en mesure d'apprécier. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.