Avis 20134874 Séance du 19/12/2013

Communication, par envoi postal, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX-XXX XXX, hospitalisée au sein de l'établissement du 15 avril au 14 mai 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Decize à sa demande de communication, par envoi postal, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX-XXX XXX, hospitalisée au sein de l'établissement du 15 avril au 14 mai 2013. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Ces dispositions sont interprétées comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié (CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234). La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est en état ni d'accéder directement à ses informations médicales, ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ». La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d’autres dispositions applicables à une telle situation. A cet égard, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle puisse être exercé par le tuteur. Ainsi, lorsque le patient est dans l’impossibilité de demander lui-même la communication de son dossier médical ou d’exprimer son consentement pour désigner un mandataire, la mise sous tutelle du patient permet au tuteur d’accéder au dossier médical de l’intéressé. En revanche, la commission estime que les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ne permettent pas à un tiers de prendre connaissance des éléments du dossier médical d’un patient, sans son accord. Ces dispositions ne permettent en effet à la famille et aux proches du patient que d’obtenir les seules informations nécessaires pour lui apporter un soutien direct, et en particulier, pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la décision à propos de laquelle les médecins traitants les ont consultés en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, lorsque le patient est lui-même hors d’état d’exprimer son consentement aux investigations ou interventions devant être réalisées. En définitive, la commission estime qu’à l'exception des cas dans lesquels l'intéressé a donné un mandat exprès ou fait l'objet d'une mesure de tutelle, aucune disposition du code de la santé publique ne permet à un tiers, de prendre connaissance du dossier médical d'un patient, alors même que celui-ci n’est pas en mesure d'exprimer sa volonté. En l’espèce, la commission relève que Madame XXX XXX a produit un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 22 octobre 2013 mentionnant que sa mère est "dans l'incapacité de s'occuper de ses papiers administratifs et médicaux" et que "c'est son époux qui doit se charger de toutes les démarches". Toutefois, à défaut pour Madame XXX de justifier avoir la qualité de tuteur de sa mère ou avoir obtenu un mandat exprès de sa part, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à sa demande.