Avis 20134863 Séance du 19/12/2013

Communication, de préférence par l'envoi d'une copie ou, à défaut, par consultation sur place, de l'entier dossier relatif à la demande de renouvellement de passeport déposée par sa cliente pour le compte de chacun de ses enfants mineurs XXX et XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, agissant pour le compte de ses enfants mineurs XXX et XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication, de préférence par l'envoi d'une copie ou, à défaut, par consultation sur place, de l'entier dossier relatif à la demande de renouvellement de passeport déposée par sa cliente pour le compte de chacun de ses enfants mineurs XXX et XXX. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, puis, à partir de ce moment, à la personne directement concernée uniquement. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission indique qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission estime que les documents dont la communication est sollicitée, dans la mesure où ils existent, sont communicables au demandeur, sous réserve qu'il ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, notamment le père de l'enfant, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.