Avis 20134851 Séance du 19/12/2013

La communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier ayant entraîné la suppression de son RSA ; 2) le rapport de l'agent de contrôle assermenté à l'origine de ses nouveaux droits.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Dordogne à sa demande de la communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier ayant entraîné la suppression de son RSA ; 2) le rapport de l'agent de contrôle assermenté à l'origine de ses nouveaux droits. La commission considère que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation d' éventuelles mentions relatives à toute autre personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de ce tiers ou ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément aux mêmes dispositions du II de l'article 6 de cette loi et à celles du III de cet article. Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 2), que le Directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Dordogne a joint à sa réponse, la commission considère qu'il est communicable à l'intéressé, sous réserve de l'occultation de toutes les mentions concernant la personne qui st présentée par le rapport comme étant sa concubine, à savoir son prénom et son nom chaque fois qu'il apparaît dans le document ainsi que, page 4 du rapport, la mention du virement qu'elle a effectué au profit du demandeur et pages 6 et 7, le paragraphe relatif à sa situation professionnelle et ses ressources dans son intégralité. Elle émet donc sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, s'il existe d'autres documents constituant le dossier ayant entraîné la décision de retrait du RSA de M. XXX, comme cela est demandé dans le point 1), ils sont également communicables, sous les réserves susmentionnées, de telle sorte que la commission émet également un avis favorable.