Avis 20134845 Séance du 16/01/2014

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet « barrage de Campauleil - travaux de génie civil pour la réalisation d'un évacuateur de crues de type PK Weir et mise en conformité du débit réservé » : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le bordereau des prix de l'attributaire.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet : « barrage de Campauleil - travaux de génie civil pour la réalisation d'un évacuateur de crues de type PK Weir et mise en conformité du débit réservé », à savoir : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le bordereau des prix de l'attributaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a indiqué à la commission qu'il entendait communiquer les documents visés aux points 1) et 2) mais maintenait son refus de communiquer le document visé au point 3) en raison du caractère fréquent du marché. La commission relève qu'Électricité de France (EDF) est une société anonyme qui, quand bien même elle ne serait pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2 du code des marchés publics, est chargée d'une mission de service public en vertu des articles L121-1 et L121-2 du code de l'énergie. La commission estime que les documents produits ou détenus par EDF dans le cadre de travaux de génie civil réalisés sur un barrage hydroélectrique ont un lien suffisamment direct avec ces missions de service public et présentent dès lors le caractère de documents administratifs communicables, au titre de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à toute personne qui le demande, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre du II de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) et prend note de l'intention d'EDF de les communiquer prochainement au demandeur. S'agissant du document sollicité au point 3), la commission rappelle qu'au titre de la spécificité de certains marchés, il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés similaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée le directeur général d'EDF a fait savoir à la commission qu'en 2013, EDF avait passé « au moins trois marchés portant sur la même catégorie de prestations » et qu'elle prévoyait d'en passer de nouveaux dans un avenir proche. Sous réserve que tel soit bien le cas, la commission estime, en application des principes qui viennent d'être rappelés, que la communication du bordereau des prix unitaires serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors de la passation de ces futurs marchés. Elle émet donc sur ce point un avis défavorable.