Avis 20134832 Séance du 19/12/2013

Communication des documents suivants relatifs au lot n°1 « microscopes » du marché public ayant pour objet des prestations de contrôles périodiques des équipements généraux de laboratoires du centre hospitalier : 1) la décomposition du prix global ; 2) l'offre de prix détaillé (BPU) ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes ; 6) le rapport d'analyse des offres concernant l'attributaire et la société MicroMécanique SAS.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n°1 « microscopes » du marché public ayant pour objet des prestations de contrôles périodiques des équipements généraux de laboratoires du centre hospitalier : 1) la décomposition du prix global ; 2) l'offre de prix détaillé (BPU) ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes ; 6) le rapport d'analyse des offres concernant l'attributaire et la société MicroMécanique SAS. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a informé la commission que les documents correspondant aux points 1), 2), 4), 5) et 6) de la demande ont été communiqués à la société MicroMécanique SAS par courrier du 2 décembre 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission considère que le document visé au point 3), dont le directeur du CHU de Nantes ne dit pas qu'il aurait été également transmis au demandeur, est communicable, sous réserve de l'occultation des éléments relatifs aux offres des candidats évincés (notes, appréciations, délai de réalisation proposé, engagements de qualité de service…). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document visé au point 3).