Avis 20134785 Séance du 19/12/2013

Communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par le service ophtalmologie de l'établissement.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par le service ophtalmologie de l'établissement. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest a informé la commission, d'une part, qu'à la suite de la réception en entretien de Madame XXX le 24 octobre 2013, lui avait été transmise la fiche de déclaration de matériovigilance établie dans le cadre de sa prise en charge, d'autre part, qu'en dépit des recherches effectuées, les éléments du dossier médical relatifs à la prise en charge de l'intéressée dans le service d'ophtalmologie, autres que ceux déjà transmis en juillet 2011, avaient été perdus. La commission relève que si les pièces les plus anciennes du dossier remontent à l'année 2004, Mme Guernigou indique qu'elle a fait l'objet d'une greffe de cornée le 13 juillet 2006 et qu'elle a consulté depuis le service d'ophtalmologie au moins une fois par an, jusqu'en 2011 semble-t-il. Dans ces conditions, la commission s'étonne de la disparition, pour le moins regrettable, de ces documents médicaux récents mais ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.